Suite a la participation de Mme. Marie-José Schmitt dans la journée d'études de la 26 ième rencontre annuelle du Réseau européen Eglises et Libertés EN-RE à Strasbourg pour nous informer sur la Charte sociale européene, elle nous a envoyée la nouvelle édition de 2016 de son Rapport sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne:
Conférence des OING
LA CHARTE DES DROITS
FONDAMENTAUX
DE L’UNION EUROPÉENNE
ET SON ANCRAGE
DANS LES TRAITÉS ANTÉRIEURS
LA CONVENTION EUROPÉENNE POUR
LA SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES
LA CHARTE SOCIALE EUROPÉENNE
Préface
Le processus de Turin, lancé lors de la Conférence à haut niveau sur la Charte sociale européenne à Turin le 17 et 18 octobre 2014, vise à rappeler et renforcer les liens entre la législation de l’Union européenne depuis le traité de Lisbonne (la Charte des Droits fondamentaux de l’Union Européenne) et les traités antérieurs du Conseil de l’Europe (la Convention des droits de l’homme et la Charte sociale Européenne). Les liens entre ces trois instruments sont particulièrement importants alors que la crise économique et politique des dernières années a secoué les Etats et laissé des séquelles de plus en plus graves sur les individus et les groupes les plus vulnérables.
La société civile est la première à être concernée et à ce titre elle a un devoir de se mobiliser pour l’avenir des droits civils, économiques, sociaux et culturels en Europe. C’est pourquoi la Conférence des OING du Conseil de l’Europe a élaboré le présent document qui facilite la compréhension des liens substantiels et historiques de ces trois instruments juridiques.
Le déséquilibre entre les libertés économiques et les exigences à satisfaire les droits porte atteinte à la démocratie et aux droits de l’homme. Seul le respect de l’ensemble des droits permet de réinstaurer la confiance entre la société civile et les décideurs politiques, cette relation qui est aujourd’hui souvent marquée par le manque de dialogue et de compromis. Les Etats et les institutions intergouvernementales doivent faire les choix politiques nécessaires pour protéger les individus, mais nous, la société civile organisée, nous devons également répondre présents et apporter notre contribution vigilante à la mise en œuvre de ces traités.
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N’oublions pas que les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels sont indivisibles et leur respect non négociable.
Bonne lecture !
Anna Rurka
Présidente de la Conférence des OING
Juin 2016
INTRODUCTION
Les OING dotées du statut participatif auprès du Conseil de l’Europe sont habituées à suivre, depuis de nombreuses années, l’évolution de la mise en œuvre des textes fondateurs de l’éthique européenne que sont la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (dite Convention européenne des droits de l’homme) ainsi que la Charte sociale européenne. Nous savons combien il peut y avoir d’embuches sur cette route difficile lorsqu’il s’agit de l’application dans la vie quotidienne des citoyens et citoyennes dans leur Etat respectif de droits énoncés dans des textes internationaux.
Sur la base de cette expérience il nous avait semblé utile, en 2008, de créer un document qui permette une lecture de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne en relation avec les traités qui lient déjà les Etats.
En effet les droits énumérés dans cette Charte ne sont pas nouveaux, mais au contraire solidement ancrés dans des traités qui en ont établi la pratique depuis un demi-siècle. C'est cet ancrage qui fait toute la valeur de la Charte Européenne des Droits Fondamentaux.
Aujourd’hui, en 2016, nous rééditons ce travail, car dans le contexte difficile de l’après-crise et des interrogations sur la société européenne, le rappel des droits et devoirs qui fondent l’Europe s’impose.
Ce petit ouvrage a pour objectif de permettre un retour à nos traités par une lecture simultanée en suivant le texte de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne article par article et en y apportant l’éclairage des textes fondateurs.
REMARQUES
Avant de citer les textes, arrêtons-nous un instant au Préambule de la Charte des Droits fondamentaux. On omet souvent de se référer aux préambules des textes internationaux qui pourtant constituent un rappel nécessaire du but poursuivi et des principes et valeurs qui tracent le chemin.
Nous citons ici les deux premiers alinéas de ce Préambule rédigé peu avant l’année 2000 :
Les peuples de l'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.
Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.
A la suite de cela, les rédacteurs du préambule ont pris la précaution de situer la Charte des Droits Fondamentaux dans le contexte du droit international qui régit depuis plus d’un demi siècle les relations des citoyens des Etats européens entre eux et avec leur Etat dans les différents domaines de la vie.
Le préambule donne la précision suivante :
« La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de la Communauté et de l'Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, du traité sur l'Union européenne et des traités communautaires, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l'homme ».
Nous insistons sur la clarté de ce paragraphe dont chaque terme est important.
Il y est dit que la Charte « réaffirme ». Il s’agit donc bien d’une reprise, au compte de l’Union Européenne, de droits qui ont déjà été affirmés, même si, comme on le verra dans la présentation synoptique objet de ce travail, la formulation en est parfois différente , plus brève ou bien, d’une certaine manière, actualisée.
Le préambule cite aussi le principe de subsidiarité, ce qui veut dire que la Charte n’apporte aucun changement dans les actuelles compétences respectives de l’Union Européenne et des Etats.
Ce respect des limites des compétences porte également, dit le préambule, sur les engagements antérieurement pris pas les Etats en ce qui concerne la Convention Européenne des Droits de l’Homme et la Charte Sociale Européenne..
En reprenant l’ensemble des droits contenus dans sa Charte des droits fondamentaux dans le cadre même du Traité de Lisbonne l’Union Européenne affirme fortement que le respect de ces droits par les Etats Membres constitue son fondement moral.
METHODE
La présentation de cette plaquette suit le texte de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne article par article.
Pour mettre en évidence les liens avec la Convention Européenne des Droits de l’homme ainsi qu’avec la Charte Sociale Européenne, il nous a semblé utile de faire une présentation synoptique des textes. Nous avons, pour chacun des articles de la Charte des Droits Fondamentaux, cité, selon le cas, les articles de référence de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et de la Charte Sociale Européenne.
Afin de ne pas alourdir ce qui se veut un simple guide de lecture, nous nous sommes arrêtés au niveau des articles et des Protocoles additionnels sans faire mention de la jurisprudence accumulée depuis leur mise en œuvre et qui en éclaire le sens. Les travaux de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et ceux du Comité européen des Droits Sociaux pour ce qui concerne la Charte Sociale Européenne, sont trop volumineux pour être cités dans ce guide. Comme nous venons de le souligner plus haut, le préambule de la Charte inclut la référence à ces jurisprudences et à leur évolution constante.
Pour les mêmes raisons de concision nous n’avons pas non plus mentionné les autres traités et conventions qui ont parfois inspiré certains articles.
La présentation synoptique qui suit n’est pas une étude du contenu de la Charte des Droits Fondamentaux. Elle se veut un simple rapprochement des textes dans l’objectif de faciliter la lecture et la compréhension de cette Charte par rapport à ses sources qui constituent son fondement juridique. Elle fait néanmoins apparaître certaines évolutions intéressantes dans les formulations et les concepts ainsi que dans les priorités retenues.
Il ressort également de la présentation synoptique que la Charte constitue un rappel des droits qui sont, pour une grande partie, plus détaillés dans les textes de référence.
Mais, si la Charte des Droits Fondamentaux se réfère à chacun des articles de la Convention des Droits de l’Homme ainsi qu’à chacun des articles de la Charte Sociale Européenne elle est organisée différemment, à savoir en sept chapitres :
Chapitre I Dignité
Chapitre II Libertés
Chapitre III Egalité
Chapitre IV Solidarité
Chapitre V Citoyenneté
Chapitre VI Justice
Chapitre VII Dispositions générales
Seul le chapitre V Citoyenneté ne comporte aucune référence à des textes antérieurs puisqu’il y est exclusivement fait mention des modalités de relation des citoyens des Etats-membres de l’Union Européenne avec les différentes instances de celle-ci. Ces dispositions sont nouvelles
Certains articles des chapitres VI et VII consacrés aux mesures de recours et d’application contiennent néanmoins des références à la Convention des droits de l’homme qui sont alors mentionnées.
L’Union Européenne a confié à l’Agence Européenne pour les droits fondamentaux la tâche de fournir des études permettant une évaluation de la mise en œuvre de cette Charte qui porte le même nom.
L’expérience a montré que la bonne application de la Charte des Droits Fondamentaux dépend et dépendra toujours à la fois de l’engagement de l’Union Européenne, de la volonté des Etats de ratifier les traités et protocoles ayant servi de base à cette Charte, de la vigilance des citoyens sur leur application et de celle exercée par leurs organisations représentatives.
M.J. Schmitt (AEH)
Document révisé en juin 2016
CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX
DE L'UNION EUROPÉENNE
Préambule1
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission proclament solennellement en tant que Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne le texte repris ci-après.
Fait à Nice, le sept décembre deux mille.
Les peuples de l'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes.
Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union 2 et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice.
L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples de l'Europe, ainsi que de l'identité nationale des États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, régional et local; elle cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement.
A cette fin, il est nécessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux à la lumière de l'évolution de la société, du progrès social et des développements scientifiques et technologiques.
La présente Charte réaffirme, dans le respect des compétences et des tâches de la Communauté et de l'Union, ainsi que du principe de subsidiarité, les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, du traité sur l'Union européenne et des traités communautaires, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l'homme.
La jouissance de ces droits entraîne des responsabilités et des devoirs tant à l'égard d'autrui qu'à l'égard de la communauté humaine et des générations futures.
En conséquence, l'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés ci-après.
CHAPITRE I DIGNITÉ
Article 1 Dignité humaine
(Charte des Droits Fondamentaux)
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée.
Référence : Convention Européenne des Droits de l’Homme
Protocole 13 Vilnius 2002 Préambule
« Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires du présent Protocole
Convaincus que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique, et que l’abolition de la peine de mort est essentielle à la protection de ce droit et à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tous les êtres humains »….
Article 2 Droit à la vie
(Charte des Droits Fondamentaux)
1. Toute personne a droit à la vie.
2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.
Référence : Convention Européenne des Droits de l’Homme
Article 2 – Droit à la vie
1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
Protocole additionnel N° 6 Strasbourg 1983 concernant l’abolition de la peine de mort
Article 1 Abolition de la peine de mort La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.
Article 2 Peine de mort en temps de guerre
Un Etat peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par cette législation et conformément à ses dispositions. Cet Etat communiquera au Secrétariat Général du Conseil de l’Europe les dispositions afférentes de la législation en cause.3
Protocole additionnel N°13 Vilnius 2002 Relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances.4
Article 1 Abolition de la peine de mort
La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté.
Article 2 Interdictions de dérogations.
Aucune dérogation n’est autorisée aux dispositions du présent protocole au titre de l’article 15 de la convention5
Article 3 Interdiction de réserves
Aucune réserve n’est admise aux dispositions du présent protocole au titre l’article 57 de la Convention6.
Article 3 Droit à l'intégrité de la personne
(Charte des Droits Fondamentaux)
1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés :
a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi, l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes.
b) l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit,
c) l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains.
( voir autres conventions internationales)
Article 4 Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(Charte des Droits Fondamentaux)
Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Référence : Convention Européenne des Droits de l’Homme
Article 3 – Interdiction de la torture
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Article 5 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
(Charte des Droits Fondamentaux)
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. La traite des êtres humains est interdite.
Référence : Convention Européenne des Droits de l’Homme
Article 4 – Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3. N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a. tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b. tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c. tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d. tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
CHAPITRE II
LIBERTÉS
Article 6 Droit à la liberté et à la sûreté
(Charte des Droits Fondamentaux)
Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.
Référence : Convention Européenne des Droits de l’Homme
Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté
1.Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a. s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b. s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;
e. s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
g. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
h. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
i. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
j. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
Article 7 Respect de la vie privée et familiale
(Charte des Droits Fondamentaux)
Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.
Référence : Convention Européenne des Droits de l’Homme
Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Article 8 Protection des données à caractère personnel
(Charte des Droits Fondamentaux)
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification.
3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'une autorité indépendante.
Article 9 Droit de se marier et droit de fonder une famille
(Charte des Droits Fondamentaux)
Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.
Référence : Convention Européenne des Droits de l’Homme
Article 12 – Droit au mariage
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.
Référence Charte Sociale Européenne
Article 16 – Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique
En vue de réaliser les conditions de vie indispensables au plein épanouissement de la famille, cellule fondamentale de la société, les Parties s'engagent à promouvoir la protection économique, juridique et sociale de la vie de famille, notamment par le moyen de prestations sociales et familiales, de dispositions fiscales, d'encouragement à la construction de logements adaptés aux besoins des familles, d'aide aux jeunes foyers, ou de toutes autres mesures appropriées.
Article 10 Liberté de pensée, de conscience et de religion
(Charte des Droits Fondamentaux)
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. Le droit à l'objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.
Référence : Convention Européenne des Droits de l’Homme
Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion
1.Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Article 11 Liberté d'expression et d'information
(Charte des Droits Fondamentaux)
1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.
2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.
Référence : Convention Européenne des Droits de l’Homme
Article 10 – Liberté d'expression
1 .Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
2.L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
Article 12 Liberté de réunion et d'association
(Charte des Droits Fondamentaux)
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.
2. Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des citoyens ou citoyennes de l'Union.
Référence : Convention Européenne des Droits de l’Homme
Article 11 – Liberté de réunion et d'association
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.
Référence Charte Sociale Européenne
Article 5 – Droit syndical
En vue de garantir ou de promouvoir la liberté pour les travailleurs et les employeurs de constituer des organisations locales, nationales ou internationales, pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux et d'adhérer à ces organisations, les Parties s'engagent à ce que la législation nationale ne porte pas atteinte, ni ne soit appliquée de manière à porter atteinte à cette liberté. La mesure dans laquelle les garanties prévues au présent article s'appliqueront à la police sera déterminée par la législation ou la réglementation nationale. Le principe de l'application de ces garanties aux membres des forces armées et la mesure dans laquelle elles s'appliqueraient à cette catégorie de personnes sont également déterminés par la législation ou la réglementation nationale
Article 13 Liberté des arts et des sciences
(Charte des Droits Fondamentaux)
Les arts et la recherche scientifique sont libres. La liberté académique est respectée.
Article 14 Droit à l'éducation
(Charte des Droits Fondamentaux)
1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue.
2. Ce droit comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire.
3. La liberté de créer des établissements d'enseignement dans le respect des principes démocratiques, ainsi que le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, sont respectés selon les lois nationales qui en régissent l'exercice.
Référence : Convention Européenne des Droits de l’Homme
Protocole additionnel Paris 1952
Article 2 Droit à l’instruction
Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques.
Référence Charte Sociale Européenne
Article 10 – Droit à la formation professionnelle
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la formation professionnelle, les Parties s'engagent:
1.à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, la formation technique et professionnelle de toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées, en consultation avec les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, et à accorder des moyens permettant l'accès à l'enseignement technique supérieur et à l'enseignement universitaire d'après le seul critère de l'aptitude individuelle;
2.à assurer ou à favoriser un système d'apprentissage et d'autres systèmes de formation des jeunes garçons et filles, dans leurs divers emplois;
3.à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin:
a.des mesures appropriées et facilement accessibles en vue de la formation des travailleurs adultes;
b.des mesures spéciales en vue de la rééducation professionnelle des travailleurs adultes, rendue nécessaire par l'évolution technique ou par une orientation nouvelle du marché du travail;
4. à assurer ou à favoriser, en tant que de besoin, des mesures particulières de recyclage et de réinsertion des chômeurs de longue durée7;
5.à encourager la pleine utilisation des moyens prévus par des dispositions appropriées telles que:
a. la réduction ou l'abolition de tous droits et charges;
b. l'octroi d'une assistance financière dans les cas appropriés;
c. l'inclusion dans les heures normales de travail du temps consacré aux cours supplémentaires de formation suivis pendant l'emploi par le travailleur à la demande de son employeur;
d. la garantie, au moyen d'un contrôle approprié, en consultation avec les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, de l'efficacité du système d'apprentissage et de tout autre système de formation pour jeunes travailleurs, et, d'une manière générale, de la protection adéquate des jeunes travailleurs.
Article 15 Liberté professionnelle et droit de travailler
(Charte des Droits Fondamentaux)
1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée.
2. Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre.
3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens ou citoyennes de l'Union.
Référence Charte Sociale Européenne
Article 1 – Droit au travail
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au travail, les Parties s'engagent:
1. à reconnaître comme l'un de leurs principaux objectifs et responsabilités la réalisation et le maintien du niveau le plus élevé et le plus stable possible de l'emploi en vue de la réalisation du plein emploi;
2. à protéger de façon efficace le droit pour le travailleur de gagner sa vie par un travail librement entrepris;
3. à établir ou à maintenir des services gratuits de l'emploi pour tous les travailleurs;
4. à assurer ou à favoriser une orientation, une formation et une réadaptation professionnelles appropriées.
Article 18 – Droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire des autres Parties
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'exercice d'une activité lucrative sur le territoire de toute autre Partie, les Parties s'engagent:
1. à appliquer les règlements existants dans un esprit libéral;
2. à simplifier les formalités en vigueur et à réduire ou supprimer les droits de chancellerie et autres taxes payables par les travailleurs étrangers ou par leurs employeurs;
3. à assouplir, individuellement ou collectivement, les réglementations régissant l'emploi des travailleurs étrangers; et reconnaissent:
4. le droit de sortie de leurs nationaux désireux d'exercer une activité lucrative sur le territoire des autres Parties.
Article 19 – Droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie, les Parties s'engagent:
1.à maintenir ou à s'assurer qu'il existe des services gratuits appropriés chargés d'aider ces travailleurs et, notamment, de leur fournir des informations exactes, et à prendre toutes mesures utiles, pour autant que la législation et la réglementation nationales le permettent, contre toute propagande trompeuse concernant l'émigration et l'immigration;
2.à adopter, dans les limites de leur juridiction, des mesures appropriées pour faciliter le départ, le voyage et l'accueil de ces travailleurs et de leurs familles, et à leur assurer, dans les limites de leur juridiction, pendant le voyage, les services sanitaires et médicaux nécessaires, ainsi que de bonnes conditions d'hygiène;
3.à promouvoir la collaboration, suivant les cas, entre les services sociaux, publics ou privés, des pays d'émigration et d'immigration;
4.à garantir à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire, pour autant que ces matières sont régies par la législation ou la réglementation ou sont soumises au contrôle des autorités administratives, un traitement non moins favorable qu'à leurs nationaux en ce qui concerne les matières suivantes:
a la rémunération et les autres conditions d'emploi et de travail ;
b l'affiliation aux organisations syndicales et la jouissance des avantages offerts par les conventions collectives;
c le logement;
5.à assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement non moins favorable qu'à leurs propres nationaux en ce qui concerne les impôts, taxes et contributions afférents au travail, perçus au titre du travailleur;
6.à faciliter autant que possible le regroupement de la famille du travailleur migrant autorisé à s'établir lui-même sur le territoire;
7.à assurer à ces travailleurs se trouvant légalement sur leur territoire un traitement non moins favorable qu'à leurs nationaux pour les actions en justice concernant les questions mentionnées dans le présent article;
8.à garantir à ces travailleurs résidant régulièrement sur leur territoire qu'ils ne pourront être expulsés que s'ils menacent la sécurité de l'Etat ou contreviennent à l'ordre public ou aux bonnes mœurs;
9.à permettre, dans le cadre des limites fixées par la législation, le transfert de toute partie des gains et des économies des travailleurs migrants que ceux-ci désirent transférer;
10.à étendre la protection et l'assistance prévues par le présent article aux travailleurs migrants travaillant pour leur propre compte, pour autant que les mesures en question sont applicables à cette catégorie;
11.à favoriser et à faciliter l'enseignement de la langue nationale de l'Etat d'accueil ou, s'il y en a plusieurs, de l'une d'entre elles aux travailleurs migrants et aux membres de leurs familles8;
12.à favoriser et à faciliter, dans la mesure du possible, l'enseignement de la langue maternelle du travailleur migrant à ses enfants.
Article 16 Liberté d'entreprise
(Charte des Droits Fondamentaux)
La liberté d'entreprise est reconnue conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.
Article 17 Droit de propriété
(Charte des Droits Fondamentaux)
1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu'elle a acquis légalement, de les utiliser, d'en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L'usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l'intérêt général.
2. La propriété intellectuelle est protégée.
Référence : Convention Européenne des Droits de l’Homme
Protocole additionnel Paris 1952
Article 1 Protection de la propriété
Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la Loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au Droit que possèdent les états de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Article 18 Droit d'asile
(Charte des Droits Fondamentaux)
Le droit d'asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément aux traités.
Article 19 Protection en cas d'éloignement, d'expulsion et d'extradition
(Charte des Droits Fondamentaux)
1. Les expulsions collectives sont interdites.
2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Référence : Convention Européenne des Droits de l’Homme
Protocole 4 Strasbourg 1963
Article 4 Interdiction d’expulsion collective des
étrangers
Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites.
Protocole N°7 de Strasbourg 1984
Article 1 Garanties procédurales en cas d’expulsion d’étrangers
1 Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un Etat ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :
a faire valoir les raisons qui militent contre son exclusion
b faire examiner son cas, et
c se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité.
2 Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits énumérés au paragraphe 1.a,b, et c de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale.
CHAPITRE III
ÉGALITÉ
Article _20 Égalité en droit
(Charte des Droits Fondamentaux)
Toutes les personnes sont égales en droit.
Référence : Convention Européenne des Droits de l’Homme
Article 1 – Obligation de respecter les droits de l'homme
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention.
Article 21 Non-discrimination
(Charte des Droits Fondamentaux)
1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
2. Dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières des dits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite.
Référence : Convention Européenne des Droits de l’Homme
Article 14 – Interdiction de discrimination
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
Additif apporté par le Protocole 12 Rome 2000
Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la part d’une autorité publique quelle qu’elle soit fondée notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1.
Référence Charte Sociale Européenne Partie V
Article E – Non-discrimination
La jouissance des droits reconnus dans la présente Charte doit être assurée sans distinction aucune fondée notamment sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, la santé, l'appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation.
Article _22 Diversité culturelle, religieuse et linguistique
(Charte des Droits Fondamentaux)
L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique.
Article _23 Égalité entre femmes et hommes
(Charte des Droits Fondamentaux)
L'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération.
Le principe de l'égalité n'empêche pas le maintien ou l'adoption de mesures prévoyant des avantages spécifiques en faveur du sexe sous-représenté.
Référence : Convention Européenne des Droits de l’Homme
Protocole 7 Strasbourg 1984
Article 5 Egalité entre époux
Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n’empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt des enfants.
Référence Charte Sociale Européenne
Article 20 – Droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession sans discrimination fondée sur le sexe, les Parties s'engagent à reconnaître ce droit et à prendre les mesures appropriées pour en assurer ou en promouvoir l'application dans les domaines suivants:
a accès à l'emploi, protection contre le licenciement et réinsertion professionnelle;
b orientation et formation professionnelles recyclage, réadaptation professionnelle;
c conditions d'emploi et de travail, y compris la rémunération;
d déroulement de la carrière, y compris la promotion.
Article 24 Droits de l'enfant
(Charte des Droits Fondamentaux)
1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.
2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt.
Référence Charte Sociale Européenne -
Article 17 – Droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique
En vue d'assurer aux enfants et aux adolescents l'exercice effectif du droit de grandir dans un milieu favorable à l'épanouissement de leur personnalité et au développement de leurs aptitudes physiques et mentales, les Parties s'engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques ou privées, toutes les mesures nécessaires et appropriées tendant :
1 a à assurer aux enfants et aux adolescents, compte tenu des droits et des devoirs des parents, les soins, l'assistance, l'éducation et la formation dont ils ont besoin, notamment en prévoyant la création ou le maintien d'institutions ou de services adéquats et suffisants à cette fin;
b à protéger les enfants et les adolescents contre la négligence, la violence ou l’exploitation ;
c à assurer une protection et une aide spéciale de l'Etat vis-à-vis de l'enfant ou de l'adolescent temporairement ou définitivement privé de son soutien familial;
2 à assurer aux enfants et aux adolescents un enseignement primaire et secondaire gratuit, ainsi qu'à favoriser la régularité de la fréquentation scolaire.
Article _25 Droits des personnes âgées
(Charte des Droits Fondamentaux)
L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes âgées
à mener une vie digne et indépendante et à participer à la vie sociale et culturelle.
Référence Charte Sociale Européenne
Article 23 – Droit des personnes âgées à une protection sociale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes âgées à une protection sociale, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir, soit directement soit en coopération avec les organisations publiques ou privées, des mesures appropriées tendant notamment:
- à permettre aux personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible des membres à part entière de la
société notamment moyennant
a. des ressources suffisantes pour leur permettre de mener une existence décente et de participer activement à la vie publique, sociale et culturelle;
b. la diffusion des informations concernant les services et les facilités existant en faveur des personnes âgées et les possibilités pour celles-ci d'y recourir;
- à permettre aux personnes âgées de choisir librement leur mode de vie et de mener une existence indépendante dans leur environnement habituel aussi longtemps qu'elles le souhaitent et que cela est possible, moyennant:
a la mise à disposition de logements appropriés à leurs besoins et à leur état de santé ou d'aides adéquates en vue de l'aménagement du logement;
b les soins de santé et les services que nécessiterait leur état;
-à garantir aux personnes âgées vivant en institution l'assistance appropriée dans le respect de la vie privée, et la participation à la détermination des conditions de vie dans l'institution.
Article 26 Intégration des personnes handicapées
(Charte des Droits Fondamentaux)
L'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.
Référence Charte Sociale Européenne9 1961
Article 15 Droit des personnes physiquement ou mentalement
diminuées à la formation professionnelle et à la réadaptation
professionnelle et sociale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des personnes physiquement ou mentalement diminuées à la formation professionnelle et à la réadaptation professionnelle et sociale, les Parties contractantes s'engagent :
1 à prendre des mesures appropriées pour mettre à la disposition des intéressés des moyens de formation professionnelle, y compris, s'il y a lieu, des institutions spécialisées de caractère public ou privé;
2 à prendre des mesures appropriées pour le placement des personnes physiquement diminuées, notamment au moyen de services spécialisés de placement, de possibilités d'emploi protégé et de mesures propres à encourager les employeurs à embaucher des personnes physiquement diminuées.
Charte Sociale Européenne (révisée) 1996
Article 15 – Droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté
En vue de garantir aux personnes handicapées, quel que soit leur âge, la nature et l'origine de leur handicap, l'exercice effectif du droit à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté, les Parties s'engagent notamment:
1. à prendre les mesures nécessaires pour fournir aux personnes handicapées une orientation, une éducation et une formation professionnelle dans le cadre du droit commun chaque fois que possible ou, si tel n'est pas le cas, par le biais d'institutions spécialisées publiques ou privées;
2. à favoriser leur accès à l'emploi par toute mesure susceptible d'encourager les employeurs à embaucher et à maintenir en activité des personnes handicapées dans le milieu ordinaire de travail et à adapter les conditions de travail aux besoins de ces personnes ou, en cas d'impossibilité en raison du handicap, par l'aménagement ou la création d'emplois protégés en fonction du degré d'incapacité. Ces mesures peuvent justifier, le cas échéant, le recours à des services spécialisés de placement et d'accompagnement;
3 à favoriser leur pleine intégration et participation à la vie sociale, notamment par des mesures, y compris des aides techniques, visant à surmonter des obstacles à la communication et à la mobilité et à leur permettre d'accéder aux transports, au logement, aux activités culturelles et aux loisirs.
CHAPITRE IV
SOLIDARITÉ
Article 27 Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise
(Charte des Droits Fondamentaux)
Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
Référence Charte Sociale Européenne
Article 21 – Droit à l'information et à la consultation
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à l'information et à la consultation au sein de l'entreprise, les Parties s'engagent à prendre ou à promouvoir des mesures permettant aux travailleurs ou à leurs représentants, conformément à la législation et la pratique nationales:
a. d'être informés régulièrement ou en temps opportun et d'une manière compréhensible de la situation économique et financière de l'entreprise qui les emploie, étant entendu que la divulgation de certaines informations pouvant porter préjudice à l'entreprise pourra être refusée ou qu'il pourra être exigé que celles-ci soient tenues confidentielles; et
b. d'être consultés en temps utile sur les décisions envisagées qui sont susceptibles d'affecter substantiellement les intérêts des travailleurs et notamment sur celles qui auraient des conséquences importantes sur la situation de l'emploi dans l'entreprise.
Article 28 Droit de négociation et d'actions collectives
(Charte des Droits Fondamentaux)
L’Union reconnaît aux travailleurs et aux employeurs, ou leurs organisations respectives, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.
Référence Charte Sociale Européenne
Article 6 – Droit de négociation collective
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de négociation collective, les Parties s'engagent:
1 à favoriser la consultation paritaire entre travailleurs et employeurs;
2 à promouvoir, lorsque cela est nécessaire et
utile, l'institution de procédures de négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler les conditions d'emploi par des conventions collectives;
3 à favoriser l'institution et l'utilisation de procédures appropriées de conciliation et d'arbitrage volontaire pour le règlement des conflits du travail;
et reconnaissent:
4 le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits d'intérêt, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient résulter des conventions collectives en vigueur.
Référence Charte Sociale Européenne
Article 28 – Droit des représentants des travailleurs à la protection dans l'entreprise et facilités à leur accorder
Afin d'assurer l'exercice effectif du droit des représentants des travailleurs de remplir leurs fonctions de représentants, les Parties s'engagent à assurer que dans l'entreprise:
a. ils bénéficient d'une protection effective contre les actes qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivés par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs dans l'entreprise;
b. ils aient les facilités appropriées afin de leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions en tenant compte du système de relations professionnelles prévalant dans le pays ainsi que des besoins, de l'importance et des possibilités de l'entreprise intéressée.
Article 29 – Droit à l'information et à la consultation dans les procédures de licenciements collectifs
Afin d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à être informés et consultés en cas de licenciements collectifs, les Parties s'engagent à assurer que les employeurs informent et consultent les représentants des travailleurs en temps utile, avant ces licenciements collectifs, sur les possibilités d'éviter les licenciements collectifs ou de limiter leur nombre et d'atténuer leurs conséquences, par exemple par le recours à des mesures sociales d'accompagnement visant notamment l'aide au reclassement ou à la réinsertion des travailleurs concernés.
Article 29 Droit d'accès aux services de placement
(Charte des Droits Fondamentaux)
Toute personne a le droit d'accéder à un service gratuit de placement.
Référence Charte Sociale Européenne
Article 9 – Droit à l'orientation professionnelle
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'orientation professionnelle, les Parties s'engagent à procurer ou promouvoir, en tant que de besoin, un service qui aidera toutes les personnes, y compris celles qui sont handicapées, à résoudre les problèmes relatifs au choix d'une profession ou à l'avancement professionnel, compte tenu des caractéristiques de l'intéressé et de la relation entre celles-ci et les possibilités du marché de l'emploi; cette aide devra être fournie, gratuitement, tant aux jeunes, y compris les enfants d'âge scolaire, qu'aux adultes.
Article 30 Protection en cas de licenciement injustifié
(Charte des Droits Fondamentaux)
Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.
Référence Charte Sociale Européenne
Article 24 – Droit à la protection en cas de licenciement
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître:
a. le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service;
b. le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.
Article 25 – Droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur, les Parties s'engagent à prévoir que les créances des travailleurs résultant de contrats de travail ou de relations d'emploi soient garanties par une institution de garantie ou par toute autre forme effective de protection.
Article 31 Conditions de travail justes et équitables
(Charte des Droits Fondamentaux)
1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.
Référence Charte Sociale Européenne
Article 2 – Droit à des conditions de travail équitables
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à des conditions de travail équitables, les Parties s'engagent:
1. à fixer une durée raisonnable au travail journalier et hebdomadaire, la semaine de travail devant être progressivement réduite pour autant que l'augmentation de la productivité et les autres facteurs entrant en jeu le permettent;
2. à prévoir des jours fériés payés;
3. à assurer l'octroi d'un congé payé annuel de quatre10 semaines au minimum;
4. à éliminer les risques inhérents aux occupations dangereuses ou insalubres et, lorsque ces risques n'ont pas encore pu être éliminés ou suffisamment réduits, à assurer aux travailleurs employés à de telles occupations soit une réduction de la durée du travail, soit des congés payés supplémentaires;
5. à assurer un repos hebdomadaire qui coïncide autant que possible avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région;
6. à veiller à ce que les travailleurs soient informés par écrit aussitôt que possible et en tout état de cause au plus tard deux mois après le début de leur emploi des aspects essentiels du contrat ou de la relation de travail;
7. à faire en sorte que les travailleurs effectuant un travail de nuit bénéficient de mesures qui tiennent compte de la nature spéciale de ce travail. 11
Référence Charte Sociale Européenne
Article 3 – Droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail, les Parties s'engagent, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs:
1. à définir, mettre en œuvre et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. Cette politique aura pour objet primordial d'améliorer la sécurité et l'hygiène professionnelles et de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail, notamment en réduisant au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail;
2. à édicter des règlements de sécurité et d'hygiène;
3. à édicter des mesures de contrôle de l'application de ces règlements;
4. à promouvoir l'institution progressive des services de santé au travail pour tous les travailleurs, avec des fonctions essentiellement préventives et de conseil.
Référence : Charte Sociale Européenne12
Article 26 – Droit à la dignité au travail
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la protection de leur dignité au travail, les Parties s'engagent, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs:
1. à promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements;
2. à promouvoir la sensibilisation, l'information et la prévention en matière d'actes condamnables ou explicitement hostiles et offensifs dirigés de façon répétée contre tout salarié sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, et à prendre toute mesure appropriée pour protéger les travailleurs contre de tels comportements.
Article 32 Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail
(Charte des Droits Fondamentaux)
Le travail des enfants est interdit. L'âge minimal d'admission au travail ne peut être inférieur à l'âge auquel cesse la période de scolarité obligatoire, sans préjudice des règles plus favorables aux jeunes et sauf dérogations limitées.
Les jeunes admis au travail doivent bénéficier de conditions de travail adaptées à leur âge et être protégés contre l'exploitation économique ou contre tout travail susceptible de nuire à leur sécurité, à leur santé, à leur développement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur éducation.
Référence Charte Sociale Européenne
Article 7 – Droit des enfants et des adolescents à la protection
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des enfants et des adolescents à la protection, les Parties s'engagent:
1. à fixer à 15 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi, des dérogations étant toutefois admises pour les enfants employés à des travaux légers déterminés qui ne risquent pas de porter atteinte à leur santé, à leur moralité ou à leur éducation;
2. à fixer à 18 ans13 l'âge minimum d'admission à l'emploi pour certaines occupations déterminées, considérées comme dangereuses ou insalubres;
3. à interdire que les enfants encore soumis à l'instruction obligatoire soient employés à des travaux qui les privent du plein bénéfice de cette instruction;
4. à limiter la durée du travail des travailleurs de moins de 18 ans pour qu'elle corresponde aux exigences de leur développement et, plus particulièrement, aux besoins de leur formation professionnelle ;
5. à reconnaître le droit des jeunes travailleurs et apprentis à une rémunération équitable ou à une allocation appropriée;
6. à prévoir que les heures que les adolescents consacrent à la formation professionnelle pendant la durée normale du travail avec le consentement de l'employeur seront considérées comme comprises dans la journée de travail;
7. à fixer à quatre semaines au minimum la durée des congés payés annuels des travailleurs de moins de 18 ans;14
8. à interdire l'emploi des travailleurs de moins de 18 ans à des travaux de nuit, exception faite pour certains emplois déterminés par la législation ou la réglementation nationale;
9. à prévoir que les travailleurs de moins de 18 ans occupés dans certains emplois déterminés par la législation ou la réglementation nationale doivent être soumis à un contrôle médical régulier;
10. à assurer une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels les enfants et les adolescents sont exposés, et notamment contre ceux qui résultent d'une façon directe ou indirecte de leur travail.
Article 33 Vie familiale et vie professionnelle
(Charte des Droits Fondamentaux)
1. La protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social.
2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d'être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, ainsi que le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.
Référence Charte Sociale
Article 8 – Droit des travailleuses à la protection de la maternité
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit des travailleuses à la protection de la maternité, les Parties s'engagent:
1. à assurer aux travailleuses, avant et après l'accouchement, un repos d'une durée totale de quatorze semaines au minimum, soit par un congé payé, soit par des prestations appropriées de sécurité sociale ou par des fonds publics;
2. à considérer comme illégal pour un employeur de signifier son licenciement à une femme pendant la période comprise entre le moment où elle notifie sa grossesse à son employeur et la fin de son congé de maternité, ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant cette période;
3. à assurer aux mères qui allaitent leurs enfants des pauses suffisantes à cette fin;
4. à réglementer le travail de nuit des femmes enceintes, ayant récemment accouché ou allaitant leurs enfants;
5. à interdire l'emploi des femmes enceintes, ayant récemment accouché ou allaitant leurs enfants à des travaux souterrains dans les mines et à tous autres travaux de caractère dangereux, insalubre ou pénible, et à prendre des mesures appropriées pour protéger les droits de ces femmes en matière d'emploi.
Charte Sociale Européenne
Article 27 – Droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitement
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'égalité des chances et de traitement entre les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales et entre ces travailleurs et les autres travailleurs, les Parties s'engagent
1.à prendre des mesures appropriées:
a. pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d'entrer et de rester dans la vie active ou d'y retourner après une absence due à ces responsabilités, y compris des mesures dans le domaine de l'orientation et la formation professionnelles;
b. pour tenir compte de leurs besoins en ce qui concerne les conditions d'emploi et la sécurité sociale;
c. pour développer ou promouvoir des services, publics ou privés, en particulier les services de garde de jour d'enfants et d'autres modes de garde;
2. à prévoir la possibilité pour chaque parent, au cours d'une période après le congé de maternité, d'obtenir un congé parental pour s'occuper d'un enfant, dont la durée et les conditions seront fixées par la législation nationale, les conventions collectives ou la pratique;
3. à assurer que les responsabilités familiales ne puissent, en tant que telles, constituer un motif valable de licenciement.
Article 34 Sécurité sociale et aide sociale
(Charte des Droits Fondamentaux)
1. L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
2. Toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union a droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.
3. Afin de lutter contre l'exclusion sociale et la pauvreté, l'Union reconnaît et respecte le droit à une aide sociale et à une aide au logement destinées à assurer une existence digne à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les modalités établies par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
Référence Charte Sociale Européenne
Article 12 – Droit à la sécurité sociale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la sécurité sociale, les Parties s'engagent:
1. à établir ou à maintenir un régime de sécurité sociale;
2. à maintenir le régime de sécurité sociale à un niveau satisfaisant, au moins égal à celui nécessaire pour la ratification du Code européen de sécurité sociale15;
3. à s'efforcer de porter progressivement le régime de sécurité sociale à un niveau plus haut;
4. à prendre des mesures, par la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux appropriés ou par d'autres moyens, et sous réserve des conditions arrêtées dans ces accords, pour assurer:
a. l'égalité de traitement entre les nationaux de chacune des Parties et les ressortissants des autres Parties en ce qui concerne les droits à la sécurité sociale, y compris la conservation des avantages accordés par les législations de sécurité sociale, quels que puissent être les déplacements que les personnes protégées pourraient effectuer entre les territoires des Parties;
b. l'octroi, le maintien et le rétablissement des droits à la sécurité sociale par des moyens tels que la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies conformément à la législation de chacune des Parties.
Article 13 – Droit à l'assistance sociale et médicale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à l'assistance sociale et médicale, les Parties s'engagent:
1. à veiller à ce que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes et qui n'est pas en mesure de se procurer celles-ci par ses propres moyens ou de les recevoir d'une autre source, notamment par des prestations résultant d'un régime de sécurité sociale, puisse obtenir une assistance appropriée et, en cas de maladie, les soins nécessités par son état;
2. à veiller à ce que les personnes bénéficiant d'une telle assistance ne souffrent pas, pour cette raison, d'une diminution de leurs droits politiques ou sociaux;
3. à prévoir que chacun puisse obtenir, par des services compétents de caractère public ou privé, tous conseils et toute aide personnelle nécessaires pour prévenir, abolir ou alléger l'état de besoin d'ordre personnel et d'ordre familial;
4. à appliquer les dispositions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, sur un pied d'égalité avec leurs nationaux, aux ressortissants des autres Parties se trouvant légalement sur leur territoire, conformément aux obligations qu'elles assument en vertu de la Convention européenne d'assistance sociale et médicale, signée à Paris le 11 décembre 1953.
Article 14 – Droit au bénéfice des services sociaux
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à bénéficier des services sociaux, les Parties s'engagent:
1. à encourager ou organiser les services utilisant les méthodes propres au service social et qui contribuent au bien-être et au développement des individus et des groupes dans la communauté ainsi qu'à leur adaptation au milieu social;
2. à encourager la participation des individus et des organisations bénévoles ou autres à la création ou au maintien de ces services.
Charte Sociale Européenne
Article 30 – Droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale, les Parties s'engagent:
a. à prendre des mesures dans le cadre d'une approche globale et coordonnée pour promouvoir l'accès effectif notamment à l'emploi, au logement, à la formation, à l'enseignement, à la culture, à l'assistance sociale et médicale des personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation d'exclusion sociale ou de pauvreté, et de leur famille;
b à réexaminer ces mesures en vue de leur adaptation si nécessaire.
Article 31 – Droit au logement
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit au logement, les Parties s'engagent à prendre des mesures destinées:
1. à favoriser l'accès au logement d'un niveau suffisant;
2. à prévenir et à réduire l'état de sans-abri en vue de son élimination progressive;
3. à rendre le coût du logement accessible aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes.
Article 35 Protection de la santé
(Charte des Droits Fondamentaux)
Toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en .œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.
Référence Charte Sociale Européenne
Article 11 – Droit à la protection de la santé
En vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection de la santé, les Parties s'engagent à prendre, soit directement, soit en coopération avec les organisations publiques et privées, des mesures appropriées tendant notamment:
1. à éliminer, dans la mesure du possible, les causes d'une santé déficiente;
2. à prévoir des services de consultation et d'éducation pour ce qui concerne l'amélioration de la santé et le développement du sens de la responsabilité individuelle en matière de santé;
3. à prévenir, dans la mesure du possible, les maladies épidémiques, endémiques et autres, ainsi que les accidents.
Article 36 Accès aux services d'intérêt économique général
(Charte des Droits Fondamentaux)
L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément au traité instituant la Communauté européenne, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union.
Article 37 Protection de l'environnement
(Charte des Droits Fondamentaux)
Un niveau élevé de protection de l'environnement et l'amélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de l'Union et assurés conformément au principe du développement durable.
Article 38 Protection des consommateurs
(Charte des Droits Fondamentaux)
Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l'Union.
CHAPITRE V
CITOYENNETÉ
Article 39 Droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen
(Charte des Droits Fondamentaux)
1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen dans l'État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
2. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret.
Article 40 Droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales
(Charte des Droits Fondamentaux)
Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il ou elle réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.
Article 41 Droit à une bonne administration
(Charte des Droits Fondamentaux)
1.Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union.
Ce droit comporte notamment:
a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre;
b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires;
c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions.
2.Toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions ou par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres.
3. Toute personne peut s'adresser aux institutions de l'Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue.
Article 42 Droit d'accès aux documents
(Charte des Droits Fondamentaux)
Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l’Union, quel que soit leur support.
Article 43 Médiateur européen
(Charte des Droits Fondamentaux)
Tout citoyen de l'Union ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de saisir le médiateur européen en cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l’Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.
Article 44 Droit de pétition
(Charte des Droits Fondamentaux)
Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit de pétition devant le Parlement européen.
Article 45 Liberté de circulation et de séjour
(Charte des Droits Fondamentaux)
1.Tout citoyen ou toute citoyenne de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
1.
2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément aux traités, aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre.
Article 46 Protection diplomatique et consulaire
(Charte des Droits Fondamentaux)
Tout citoyen de l'Union bénéficie, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont il est ressortissant n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les nationaux de cet État.
CHAPITRE VI
JUSTICE
Article 47 Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial
(Charte des Droits Fondamentaux)
Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.
Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice.
Référence : Convention Européenne des Droits de l’Homme
Article 6 – Droit à un procès équitable Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
2. Tout accusé a droit notamment à:
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
Article 13 – Droit à un recours effectif
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Protocole additionnel N°7 Strasbourg 1984
Article 2 Droit à un double degré de juridiction en matière pénale
1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement.
Article 3 Droit d’indemnisation en cas d’erreur judiciaire
Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subit une penne en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l’usage en vigueur dans l’Etat concerné, à moins qu’il ne soit prouvé que la non révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie.
Article 48 Présomption d'innocence et droits de la défense
(Charte des Droits Fondamentaux)
1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé.
Article 49 Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère, celle-ci doit être appliquée.
2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.
3. L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.
Référence : Convention Européenne des Droits de l’Homme
Article 7 – Pas de peine sans loi
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.
Article 50 Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction
(Charte des Droits Fondamentaux)
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.
Convention européenne des droits de l’Homme Protocole additionnel N°7 Strasbourg 1984
Article 4 Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois
-1 Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif .conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.
-2 Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecté le jugement intervenu.
-3 Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la convention.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 51 Champ d'application
(Charte des Droits Fondamentaux)
1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités.
2. La présente Charte n’étend pas le champ d’application du droit de l’Union au-delà des compétences de l’Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies par les traités.
Article 52 Portée des droits garantis
(Charte des Droits Fondamentaux)
1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui.
2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l’objet de dispositions dans les traités s'exercent dans les conditions et limites y définies.
3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue.
Article 53 Niveau de protection
(Charte des Droits Fondamentaux)
Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres.
Article 54 Interdiction de l'abus de droit
(Charte des Droits Fondamentaux)
Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Charte ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par la présente Charte.
Référence Convention européenne des Droits de l’Homme
Article 17 Interdiction de l’abus de droit
Aucune des dispositions de la présente Charte ne doit être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples des droits et libertés que celles qui sont prévues par à ladite Convention.
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